Les distances varient selon la hauteur de la plantation
Les arbres et haies d’une hauteur supérieure à deux mètres doivent être plantées à plus de deux mètres de la propriété voisine.
Cette distance minimale est ramenée à cinquante centimètres quand la hauteur des plantations est inférieure à deux mètres.
Si jamais ces règles ne sont pas respectées :
- Vous pouvez exiger que votre voisin arrache, étête ou déplace ses plantations. Sauf si cette situation dure depuis plus de trente ans (prescription trentenaire).
C’est au propriétaire des arbres de décider si il préfère les arracher ou les réduire en hauteur.
Vous ne pouvez pas protester contre la chute des feuilles de l’arbre de votre voisin s’il est planté à la distance réglementaire.
Les cas de prescription
Destination du père de famille (Code civil art. 672)
Lorsqu’un propriétaire divise sa propriété en plusieurs lots qu’il donne ou vend séparément, les donataires ou acquéreurs doivent, s’ils n’ont pas fait d’objection lors du transfert de propriété, supporter la présence des arbres se trouvant à une distance de la limite séparative inférieure à la limite d’usage légal.
Prescription trentenaire (Code civil art. 672 et 690)
Si l’arbre a été planté depuis plus de 30 ans, il y a prescription !
Lorsqu’un arbre implanté en deçà de la distance légale ou d’usage a atteint la hauteur de 2m depuis plus de trente ans, le propriétaire riverain ne peut plus demander l’étêtage ou l’arrachage de l’arbre. Par contre, lorsque ces arbres ont été abattus ou arrachés, ils ne peuvent être remplacés qu’en suivant les prescriptions légales.
Les cas particuliers
Branches surplombant la propriété voisine (Code civil Art. 673)
Ne coupez pas les branches des arbres de vos voisins, demandez-leur de les faire couper !
Lorsque les branches surplombent le fonds du voisin, celui-ci peut obliger leur propriétaire à les couper ou à les faire couper. Il ne peut pas les couper lui-même. Ce droit est imprescriptible (pas de prescription trentenaire).
C’est aux habitants de s’assurer que l’espace public bordant leur habitation n’est obstrué en aucun cas par la végétation.
Récolte des fruits (code civil Art. 673)
Si les fruits de l’arbre de votre voisin sont tombés naturellement sur votre terrain, vous pouvez les récoltez !
Le voisin n’est pas autorisé à cueillir les fruits portés par les branches surplombant sa propriété. Il ne peut s’approprier les fruits que si ils sont tombés naturellement sur son terrain.
Racines avançant chez le voisin (code civil Art. 673)
Si les racines de l’arbre de votre voisin gênent votre terrain, vous êtes en droit de les couper dans la limite séparative des propriétés !
Lorsque les racines colonisent le terrain du voisin, celui-ci a le droit de les couper lui-même, à la limite de la ligne séparative des deux propriétés. Ce droit est imprescriptible (pas de prescription trentenaire).
Le propriétaire d’un arbre, même planté à la distance réglementaire est responsable des dommages causés par les racines s’étendant sur les héritages voisins.